Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025011759
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
814 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [O] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025

PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025011759 30/04/2025

ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT, Avocat (R132)

ET : la SAS Lumberjack Logging, N° Siren 894791847, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par l'assignation introductive d'instance en date du 13 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 6.855,65 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 5.876,27 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 979,38 euros.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 828,68 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 240,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LUMBERJACK LOGGING aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la compétence

La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article E, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en signant la convention.

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ;

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, la demande est notamment justifiée par la convention d'ouverture de compte, un état comptable en date du 18 décembre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et un avis de rejet de prélèvement.

Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2024, non réclamée, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR France : * la somme de 6.855,65 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 5 876,27 euros TTC et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 979.38 euros, * la somme de 828,68 euros au titre des intérêts contractuels de retard, * et la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40€ pour chacune des 5 échéances impayées, déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Nous déclarons compétent,

Condamnons à titre provisionnel la SAS LUMBERJACK LOGGING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 6.855,65 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 5.876,27 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 979,38 euros ;

Condamnons à titre provisionnel la SAS LUMBERJACK LOGGING à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 828,68 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;

Condamnons à titre provisionnel la SAS LUMBERJACK LOGGING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 200,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus ;

Condamnons la SAS LUMBERJACK LOGGING à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SAS LUMBERJACK LOGGING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.