Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2025011576
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/38/57/89*

LRAR: -SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS Copies: -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet

R.G. : 2025011576 P.C. : P202500764

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 26/02/2025 Chambre 2-4

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 341 965 259) représentée par sa présidente, Mme [A] [V] demeurant [Adresse 2], présente, assistée Me Antoine Diesbecq, avocat (L301). M. [R] [F], demeurant [Adresse 3] et Mme [H] [J], demeurant [Adresse 4], représentants du CSE présents assistés de Me Emilie Lacoste, avocate (K0137), présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 7 février 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 341 965 259 et exerce une activité d'édition de presse et revues et presses audiovisuels et télématiques sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 26 février 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS emploie 31 salariés. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 5 025 000,00 euros. * le passif s'élève à 7 504 548,00 euros dont 1 565 588,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 1 853 328,00 euros dont 540 367,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire avec la désignation de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait de tensions de trésorerie.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation, * les salariés sont favorables à la poursuite d'activité.

Mme [N] [G], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée réservée quant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle sollicite comme date de cessation des paiements le 03/06/2024, compte tenu de l'échéancier URSSAF non respecté.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS

[Adresse 1]

Activité : Édition de presse et revues et presses audiovisuels et télématiques etc.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 341965259

Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.

Désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [X], [Adresse 5], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [K] [P], [Adresse 6], mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL [T]-[U], [Adresse 7] [Localité 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 7 février 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 30/04/2025 à 14:15 en chambre du conseil de la Chambre 2-4 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/02/2025 où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M.

Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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