Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025011081
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/33/71*
LRAR: -Mme [S] [I] nom d'usage [O] Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [D] -Parquet
R.G. : 2025011081 P.C. : P202500718
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/02/2025 Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SARL à associé unique CINEKLAP, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 531 075 455) représentée par sa gérante, Mme [S] [I] nom d'usage [O] demeurant [Adresse 2], présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 06/02/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SARL à associé unique CINEKLAP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 531 075 455 et exerce une activité de prestations de surveillance et de gardiennage sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20/02/2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SARL à associé unique CINEKLAP emploie 1 salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 332 167,00 euros. * le passif s'élève à 143 078,34 euros dont 131 419,13 euros exigibles. * l'actif s'élève à 19 120,60 euros dont 927,82 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * un manque de clientèle.
M. Alexandre Le Bideau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SARL à associé unique CINEKLAP
[Adresse 1]
Nom commercial : Cinéklap
Activité : Prestations techniques, production pour le cinéma et la télévision. Toutes prestations de surveillance, de gardiennage et ventousage pour les métiers de l'audiovisuel.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 531 075 455
Nomme M. Guillaume Simon, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 20/08/2023, compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 19 février 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/02/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. André Bélard, M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Sztabholz, juge présidant l'audience, M. Guillaume Simon, juge, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. Guillaume Simon.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.