Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025010597
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 449 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025010597 26/03/2025
ENTRE :
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Philippe LAHORGUE, Avocat
ET :
1) M. [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Frank BERTON, Avocat, et comparant par Me Florian LASTELLE, Avocat
2) SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 823957105
Partie défenderesse : assistée de Me Frank BERTON, Avocat, et comparant par Me Florian LASTELLE, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, M. [W] [Z] nous demande de :
ORDONNER la nomination d'un expert financier aux fins d'exercice de la mission suivante :
1. Evaluer le montant des dividendes versés aux actionnaires de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE entre le 20 Avril 2020 et le 31 décembre 2024.
2. Evaluer la valorisation des 15% des actions de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE sur la période allant du 1er Novembre 2021 au 21 Novembre 2022, ainsi qu'en date du 31décembre 2024, en tenant compte de la valeur du groupe notamment en prenant en considération, le cas échéant, les comptes consolidés de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE.
CONDAMNER solidairement HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE et [M] [A] à régler à [W] [Z] la somme d'EUR 1.500 au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 26 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 30 avril 2025.
A l'audience, HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE et [M] [A] déposent des conclusions en réponse N°1 motivées par lesquelles ils nous demandent de :
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 145, 872 et suivants, Vu le code de commerce,
A titre principal,
JUGER que Monsieur [W] [Z] ne démontre aucunement sa qualité d'actionnaire de la société HPR, qualité qui est, en l'espèce, fermement contestée par les concluants au regard notamment de leurs plaintes pénales,
JUGER qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette question de la qualité ou non d'actionnaire de Monsieur [W] [Z], compte tenu de l'existence d'une difficulté plus que sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
RENVOYER Monsieur [W] [Z] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
JUGER que M. [W] [Z] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige de nature à justifier la nomination d'un expert financier aux fins d'évaluation du « montant des dividendes versés aux actionnaires de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE entre le 20 avril 2020 et le 21 avril 2022 », et de « la valorisation de 15% des actions de la société HERACLES PROTECTION RAPPORCHEE sur la période allant du 1" novembre 2021 au 21 novembre 2022, en tenant compte de la valeur du groupe, notamment, en prenant en compte, le cas échéant, les comptes consolidés de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE ».
EN CONSEQUENCE,
DECLARER M. [W] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et à défaut les dire mal fondées,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [W] [Z] à verser à M. [M] [A] et à la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande de désignation d'un expert financier au visa de l'article 700 CPC
M. [W] [Z] affirme qu'il a été actionnaire à hauteur de 15% de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, et ce à compter du 20 avril 2020, « date de l'enregistrement et de la validation d'une cession de parts » qu'il allègue, et jusqu'à une date comprise entre le 1 er novembre 2021 et le 21 novembre 2022, dates auxquelles se sont tenues deux assemblées générales de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, la seconde de ces assemblées générales ayant été manifestement tenue par un actionnaire unique, en la personne de Monsieur [M] [A] ;
Il affirme encore qu'il n'a jamais signé une quelconque cession de titres avec [M] [A], et que tout laisse à penser que ce dernier a auto-procédé à un rachat forcé des titres sans en payer le prix afférent à Monsieur [W] [Z].
A l'appui de sa demande de désignation, en référé, d'un expert financier, Monsieur [W] [Z] fait valoir qu'ayant perdu sa qualité d'actionnaire, il n'est plus à même de solliciter la communication des données financières de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE au visa des dispositions de l'article L.225-115 du code de commerce, et que le chiffrage de ses droits financiers ne peut donc l'être qu'avec l'aide d'un expert susceptible d'être nommé, en tout état de cause, avant tout procès au fond, au visa de l'article 145 CPC.
Les parties défenderesses contestent fermement la qualité d'actionnaire de Monsieur [W] [Z] ;
Elles indiquent, à titre liminaire, qu'elles ont été contraintes de déposer deux plaintes pénales à l'encontre de Monsieur [W] [Z] : * Une plainte simple, déposée le 2 décembre 2024, des chefs de faux, tentative d'extorsion, chantage et tentative d'escroquerie ; * Une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 24 avril 2025, des mêmes chefs auxquels a été ajouté le chef de tentative d'escroquerie au jugement ;
Elles font valoir que le demandeur ne démontre pas sa qualité d'actionnaire de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, et qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette question compte tenu de la contestation par les défendeurs de cette qualité d'actionnaire et de l'existence d'une difficulté plus que sérieuse.
Elles font valoir en outre que la demande formulée par Monsieur [W] [Z] de désignation d'un expert financier n'est pas légitime, au sens de l'article 145 CPC, dans la mesure en effet où la mise en œuvre des dispositions de cet article implique que le demandeur soit en mesure de démontrer (i) la probabilité du fait allégué et (ii) que la mesure sollicitée soit justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Nous retenons des écritures et des pièces des parties, ainsi que des débats devant nous, qu'il appartient au préalable à Monsieur [W] [Z] de démontrer, ou de faire juger, qu'il a effectivement été actionnaire à hauteur de 15% de la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, puis qu'il a été dépossédé de ses titres, avant d'engager une action au visa de l'article 145 CPC aux fins de désignation d'un expert financier ayant la mission telle qu'elle est définie dans son assignation, faute de quoi cette demande de désignation d'un expert financier n'aurait pas de « motif légitime » ainsi que l'exige explicitement le texte ;
Que le demandeur ne démontre pas avec évidence sa qualité d'actionnaire ;
Et que, compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'en juger, mais au juge du fond éventuellement saisi.
En conséquence, Nous dirons n'y avoir lieu à référé.
Sur l'article 700 et les dépens
Les défendeurs ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité ;
En conséquence nous condamnerons Monsieur [W] [Z] à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Monsieur [W] [Z] succombe : il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l'Article 145 CPC,
DISONS que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve, avec toute l'évidence requise en référé, de sa qualité d'actionnaire de la société HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE, qualité qui, en l'espèce, est fermement contestée par les défendeurs ;
DISONS qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette question de la qualité ou non d'actionnaire de Monsieur [W] [Z], compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs à ce sujet ;
DISONS que, dans ce contexte, M. [W] [Z] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre d'un éventuel procès futur, et qui soit nature à justifier la nomination d'un expert financier ayant la mission telle qu'elle est définie dans l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
DISONS n'y avoir lieu à référé.
Condamnons Monsieur [W] [Z] à payer à chacun des défendeurs, la SAS HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE et Monsieur [M] [A], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons M. [Z] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.