Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025009962
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 723 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/33/10*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

ENTRE : 1) Mme [O] [N], [Adresse 1], absente.

2) Mme [G] [H], [Adresse 2], absente.

3) Mme [I] [Z], [Adresse 3], présente.

Parties demanderesses : comparant par Me Arthur COEUDEVEZ (J069)

Et : SARL à associé unique WELLCOME, (RCS PARIS 509 398 095), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est : [Adresse 4], en la personne de son représentant légal : M. [K] [R] [M], demeurant : [Adresse 5], non comparant bien qu'ayant comparu antérieurement par Me Samuel MAIER, assisté de A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra (JC1050)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 27/01/2025, délivrée en l'étude de l'huissier, les parties demanderesses ont saisi le tribunal à l'encontre de leur adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que par jugement en date du 17 décembre 2021, le Conseil des Prud'hommes de Bobigny a fait droit aux demandes des salariés et à condamner la Société KAMELLIA comme suit : * Mme [N] : * Requalifier les CDD en CDI à compter du 25 janvier 2018.

et à verser à Mme [N], les sommes suivantes : * 1 417.86 € au titre de l'indemnité de requalification * 2 835.72 € au titre de l'indemnité de préavis * 283.57 € au titre des congés payés y afférents * 681.88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4 253.58 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 10 261.37 €u titre de rappel de salaire * 1 026.14 € au titre des congés payés y afférents * 1 000.00 €au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier * 1200.00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société KAMELLIA aux entiers dépens

DÉBOUTE Mme [N] du surplus de ses demandes

LRAR: -Mme [O] [N] Mme [G] [H] Mme [I] [Z]

Signif.:

Copies : -TPG * Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [P] [A] -Parquet

R.G. : 2025009962 P.C. : P202503816

DÉBOUTE les sociétés KAMELLIA et CLARINS de leurs demandes CONDAMNE la société KAMELLIA à verser aux organismes concernés le remboursement des allocations chômages dans la limite de 6 mois. * Madame [H] :

REQUALIFIER les CDD en CDI à compter du 08 février 2018

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

*1.636.64 € au titre de l'indemnité de requalification, * 3.272.68 € au titre de l'indemnité de préavis,

-*327.26 € au titre des congés payés y afférents, * 699.58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.909.02 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11.588.54 € u titre de rappel de salaire, * 1.158.85 € au titre des congés payés y afférents, * 1.000.00 €au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * 1.200.00 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société KAMELLIA aux entiers dépens

DÉBOUTER Mme [H] du surplus de ses demandes

DÉBOUTER les sociétés KAMELLIA et CLARINS de leurs demandes

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser aux organismes concernés le remboursement des allocations chômages dans la limite de 6 mois. * Madame [Z]:

REQUALIFIER les CDD en CDI à compter du 23 janvier 2014

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : * 1 571,30 € au titre de l'indemnité de requalification * 3 142,60 € au titre de l'indemnité de préavis * 314,26 € au titre des congés payés y afférents * 1 937,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 6.285,20 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3612,43 € u titre de rappel de salaire * 361,24 € au titre des congés payés y afférents * 1.571,30 €au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier * 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société KAMELLIA aux entiers dépens

DÉBOUTER Mme [Z] du surplus de ses demandes

DÉBOUTER les sociétés KAMELLIA et CLARINS de leurs demandes

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser aux organismes concernés le remboursement des allocations chômages dans la limite de 6 mois.

La société KAMELLIA a régulièrement interjeté appel de ces 3 jugements.

Par arrêt du 17 juin 2024, la Cour d'appel de PARIS décide : * Madame [N]

CONFIRME le jugement déféré sauf :

En ce qu'il a condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre de l'absence de procédure de licenciement et de son préjudice financier * s'agissant du quantum retenu au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant de nouveau,

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser à Madame [N] les sommes suivantes : * 3 273.04 € à titre d'indemnité de préavis et 327.30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 3 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 12 229.58 € à titre de rappel de salaire sur la requalification du temps partiel en temps plein et Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris * 1 222.96 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société KAMELLIA aux dépens d'appel. * Madame [H]

CONFIRMER le jugement déféré sauf :

En ce qu'il a condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre de l'absence de procédure de licenciement et de son préjudice financier * s'agissant du quantum retenu au titre de l'indemnité légale de licenciement des indemnités de préavis et congés payés y afférents, au titre de l'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des rappels de salaire pour requalification du contrat de travail à temps plein,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER la société KAMELLIA à verser à Madame [H] les sommes suivantes : * 3 357.98 € à titre d'indemnité de préavis et 335.80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 3 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse? * 13 160.26 € à titre de rappel de salaire sur la requalification du temps partiel en temps plein et * 1 316.03 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société KAMELLIA aux dépens d'appel. * Madame [Z]

CONFIRME le jugement déféré sauf :

En ce qu'il a condamné la société KAMELLIA à verser à la salariée des sommes au titre de l'absence de procédure de licenciement et de son préjudice financier * s'agissant du quantum retenu au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société KAMELLIA à verser à Madame [Z] les sommes suivantes : * 4 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * CONDAMNE la société KAMELLIA aux dépens d'appel.

Ces 3 arrêts ont été signifiés à partie par acte du commissaire de justice en date du 07 août 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 09 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

SARL WELLCOME est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509398095. Elle exerce une activité de Organisation de foires, salons professionnels et congrès. sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 6].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 09 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL WELLCOME est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente

assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * l'existence d'un passif exigible, * Le dirigeant ne se présente pas,

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL WELLCOME

[Adresse 4]

Activité : Organisation de foires, salons professionnels et congrès.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 509398095

Etablissement(s) - [Adresse 6] (principal)

Nomme M. David Sztabholz, juge-commissaire.

Désigne la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [P] [A]- [Adresse 7], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 17/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de la signification du jugement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 14/10/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09/10/2025, où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz, M. Philippe Bontemps,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.