Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025009615
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/67/63*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 24/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

R.G. : 2025009615 P.C. : P202503927

LRAR:

Signif.:

Copies : -TPG * Parquet * Mme [P] [O] M. [Y] [X]

Mme [J] [D] Mme [R] [Q]

Mme [I] [Z] M. [K] [T] * Avocat du demandeur

Me [H] [B] * Avocat du défendeur -SELAFA MJA en la personne de

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Parties demanderesses :

1) Mme [P] [O], [Adresse 1],

2) M. [Y] [X], [Adresse 2]

3) Mme [J] [D], [Adresse 2]

4) Mme [R] [Q], [Adresse 3]

5) Mme [I] [Z], [Adresse 4]

comparant par SELARL FOCUS AVOCATS représentée par Maître Samuel BENHAMOU avocat, assisté de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES (JR142).

Partie défenderesse : SAS KAPITO CANADA, (RCS PARIS 792 980 880), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 5], en la personne de son représentant légal : M. [K] [T], demeurant : [Adresse 6] (GOS2E) CANADA, comparant par Me Alexandre SIRE (JE216), assisté de Me Martine CHOLAY avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 29/01/2025 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire, outre l'octroi d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que :

Par arrêt en date du 10 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a condamné la société KAPITO CANADA a : * à verser à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier les sommes de : * 152 400 euros à M. [Y] [X] ; * 116 840 euros à Mme [R] [Q] ; * 101 600 euros à Mme [P] [O] ; * 101 600 euros à Mme [I] [Z] ; * 50 800 euros à Mme [J] [D] ; * Condamner la SAS KAPITO CANADA à verser, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 2 500 euros à chacun des intimés,

soit M. [Y] [X], Mme [R] [Q], Mme [P] [O], Mme [I] [Z] et Mme [J] [D] ; * Rejeter la demande de la société KAPITO CANADA formée au titre du préjudice porté à sa réputation commerciale ; * Condamner la SAS KAPITO CANADA aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] [X], Mme [R] [Q], Mme [P] [O], Mme [I] [Z]

et Mme [J] [D] la somme de 2 500 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date des 13 février 2025 et 26 mars 2025, la Société KAPITO CANADA demande au Tribunal :

Vu les conclusions et les pièces à l'appui,

Déclarer la demande irrecevable ou se déclarer incompétent alors que la demande est adressée au Tribunal d'Ajaccio ;

Constater que l'état de cessation des paiements n' est pas prouvé ;

Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamner aux dépens de l'instance, et à la somme de 1.000 au titre de l'art 700 du CPC.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 16 octobre 2025, hors la présence du public selon les dispositions légales.

SAS KAPITO CANADA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792980880. Elle exerce une activité de La réalisation de tout investissement financier ou en fonds propres, dans les secteurs de l'immobilier résidentiel, industriel et commercial : à ce titre, la souscription, l'acquisition, la gestion ou la cession par tous moyens de valeurs mobilières françaises ou étrangères, de droits sociaux, de droits représentatifs d'un placement financier, d'autres droits financiers et de liquidités, en ce compris, toutes souscriptions d'emprunts obligatoires convertibles et avances en compte courant d'associé, sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 7].

Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 16 octobre 2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Sur Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes formulées à ce titre.

MOYENS

Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS KAPITO CANADA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * Le conseil de la partie défenderesse est d'accord pour le prononcé d'une liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Se déclare compétent,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS KAPITO CANADA

[Adresse 8]

Nom commercial : KAPITO CANADA

Activité : La réalisation de tout investissement financier ou en fonds propres, dans les secteurs de l'immobilier résidentiel, industriel et commercial : à ce titre, la souscription, l'acquisition, la gestion ou la cession par tous moyens de valeurs mobilières françaises ou étrangères, de droits sociaux, de droits représentatifs d'un placement financier, d'autres droits financiers et de liquidités, en ce compris, toutes souscriptions d'emprunts obligatoires convertibles et avances en compte courant d'associé.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 792980880

Nomme M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [B] - [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 10/10/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 21/10/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/10/2025, où siégeaient :

M. Jean-François Poncet, M. Jean-Luc Bour, M. Jean-Michel Russo,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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