Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025008426
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
1DE/06/38/42/28*
Copies : -SA FINANCIAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT - Sigle : FID -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [L] -Parquet
R.G. : 2025008426 P.C. : P201802886
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 février 2025 Chambre 2-4
SA FINANCIAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT - Sigle : FID 11 rue Tronchet 75008 Paris
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [O] [N] [C], chemin de la Fontaine 14130 Reux, représentant légal, absent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [L], 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA FINANCIAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT - Sigle : FID devant être clôturée le 19 novembre 2020.
Sur requête déposée au greffe le 30 janvier 2025, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [L], demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 19 février 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SA FINANCIAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT - Sigle : FID
11 rue Tronchet 75008 Paris
Activité : la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises françaises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou autre de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'importation, l'exportation, la distribution et la vente en gros, détail de tous produits alimentaires, matières premières et de tous produits et articles manufactures ainsi que la vente de produits financiers, la fourniture de services généraux en matière de gestion administrative, informatique financière et comptable au profit de ses filiales ou de toutes autres sociétés, notamment l'activité de consultant en aménagement, développement, gestion de tous sites à restructurer
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 383613775
Fixe au 19 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [L], 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.