Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025008314
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
308 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 07/07/2025

CHAMBRE 1-2

RG : 2025008314

ENTRE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 2] 439 754 037

Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocats (E1344)

ET :

Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Francis BENARROCH, avocat et comparant par LA SELARL JACQUES MONTA représentée Maître Jacques MONTA, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] assigne Monsieur [V] [A].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangements.

A l'audience du 7 juillet 2025 :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se fait représenter par son conseil lequel déclare se désistement d'instance et d'action.

Monsieur [V] [A] se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement accepter le désistement d'instance et d'action.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.

La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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