Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008174
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/70/90*
LRAR: -SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Signif: -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me Nicolas Loyer Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet
R.G.
: 2025008174
P.C.
: P202504655
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 04/12/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, (RCS [Localité 1] 542 016 381), Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Maryvonne El-Assaad, avocat (D289), présente.
Partie défenderesse : Association BUREAU LUBAVITCH EUROPEEN (répertoire SIRENE 489 292 326), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par la Selarl AJ Meynet & Associés en la personne de Me [X] [H], [Adresse 3], en sa qualité de mandataire ad'hoc nommé par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14.11.2025, non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 24/01/2025 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 115 134 euros, correspondant à un jugement rendu le 05/3/2024 par le tribunal de commerce de paris relatif à un prêt garanti par l'état. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 26 novembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
L'Association BUREAU LUBAVITCH EUROPEEN est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 489292326, exerce une activité de activité d'édition de livres inscrite au répertoire SIRENE 489 292 326. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil du 08/04/2025 à laquelle le tribunal a ordonné une enquête puis les parties ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 15/10/2025 puis sur renvoi pour nomination d'un mandataire ad'hoc au 26 novembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la Association BUREAU LUBAVITCH EUROPEEN est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'une créance bancaire exigible, * le dirigeant Monsieur [J] [C] est décédé en 2021 et aucun nouveau président n'a été désigné depuis cette date, c'est pourquoi Me [H] a été nommé en tant que mandataire ad'hoc pour représenter l'association, * Au cours de l'enquête seul Me [F], avocat, qui avait pour mission de représenter l'association dans le cadre du litige l'opposant au CIC à indiqué que depuis le décès du présent il n'avait plus aucun contact avec ses anciens clients depuis la fin du litige.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
Association BUREAU LUBAVITCH EUROPEEN
[Adresse 2]
Activité : activité : édition de livres numéro
Inscrit au répertoire SIRENE : 489 292 326
Nomme Mme [L] [I], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 03/12/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du commandement de payer.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 02/12/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26/11/2025 où siégeaient :
Mme [L] [I], Mme [N] [A], M. [K] [E],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé éle
brangienter, pu jugement est signée par Mme [L] Peretigprésident du délibéré et par Mme Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.