Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007502
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007502
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS O'KYPOS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880526900
Partie défenderesse : comparant par Me PERRICHOT Rachel Avocat (RPJ071393) (P0377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 20 janvier 2025, la SASU LEASECOM assigne la SAS O'KYPOS.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 30 septembre 2025 : * La partie demanderesse sollicite le renvoi de l'affaire pour compétence devant le tribunal des activités économiques de Lyon. * La partie défenderesse ne s'y oppose pas et confirme son accord par mail du 29 septembre 2025.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Renvoie l'affaire enregistrée sous le RG 20250075002 devant le tribunal des activités économiques de Lyon.
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction sus-visées dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC.
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.