Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2025007392
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
308 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025007392

ENTRE :

Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est 168 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET - RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)

ET :

SAS LA NET'IMPRESSION, dont le siège social est 38 rue Dunois 75647 Paris Cedex 13 - RCS B 833965916 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'AGS CGEA IDF OUEST nous demande de :

Condamner la SAS LA NET'IMPRESSION à payer à titre provisionnel à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 2 572,23 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner SAS LA NET'IMPRESSION à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 28 février 2025 :

L'AGS CGEA IDF OUEST déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS LA NET'IMPRESSION ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Isabelle Ockrent.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.