Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025007252
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 21/05/2025

CHAMBRE 1-8

RG: 2025007252

ENTRE :

SAS M-CUBE FRANCE venue aux droits de la société CARLIPA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 794509448 Partie demanderesse : assistée de Me Céline JABOT du Cabinet BERENBOOM ASSOCIES - Avocat au Barreau de Lille et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

ET :

SAS à associé unique THOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379587900 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 17 janvier 2025, la SAS M-CUBE FRANCE venue aux droits de la société CARLIPA a assigné la SAS à associé unique THOM ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;

Attendu que la SAS M-CUBE FRANCE venue aux droits de la société CARLIPA déclare se désister de son instance et de son action ;

Attendu que la SAS à associé unique THOM ne comparait pas, ni personne pour elle ;

Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS M-CUBE FRANCE venue aux droits de la société CARLIPA de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS à associé unique THOM ;

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 21 mai 2025 où siégeaient : M. Olivier Brossollet, juge présidant l'audience, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Mme Catherine Soyez

M. Olivier Brossollet.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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