Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007242
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007242
ENTRE :
SAS ACTI ANTILLES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801535451 Partie demanderesse : assistée de Maître Christian CHEVALIER, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
ET :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352256424
Partie défenderesse : assistée de Maître MICHEL Pierre-Yves, avocat (G341) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance en date du 17 janvier 2025 la société ACTI ANTILLES assigne la société ARVAL SERVICE LEASE.
La SAS ACTI ANTILLES déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SA ARVAL SERVICE LEASE ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.