Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2025006419
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
324 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025

RG 2025006419

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par la SCP G. ANCELET DOUCHIN & B. ELIE Avocat (P501)

ET :

SAS MISTER PROPERTY GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824513162 Partie défenderesse : comparant par Maître Joseph PANGALLO Avocat ([Localité 1]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Nanterre.

Attendu que la SAS MISTER PROPERTY GROUP a fait opposition à cette ordonnance.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois devant le tribunal des activités économiques de Paris.

A l'audience du 13 mai 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS MISTER PROPERTY GROUP. * La partie défenderesse ne s'y opposant pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SAS MISTER PROPERTY GROUP ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 13 mai 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l'audience, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.