Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025006384
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006384
ENTRE :
La SARL HRFO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484 935 986
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ADAMO-ROSSI représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat (RPJ104394) et comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET :
SA CIC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 954 507 976
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CARBONNIER LAMAZE ASSOCIES représenté par Maître DESCLOZEAUX, avocat (P298) et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 14/01/2024, la demande tend à voir :
Vu l'article 1231-17 et 1340 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction entre la procédure pendante devant sa juridiction entre la société HREG et la société OKAL enregistrée sous le numéro de rôle 2024070697 et la présente instance,
JUGER que les banques ont commis une faute en s'abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte, qui lui aurait permis de constater que son client fraudeur, titulaire du compte ouvert dans ses livres recevant les fonds, n'était pas le bénéficiaire de l'ordre de paiement en provenance de la société CIC.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société GKALI sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au remboursement intégral de la somme 29 000 € à la société HRFO, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la subtilisation des fonds ;
CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société OKALI à verser à la SARL HRPFO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société OKALI aux entiers dépens.
A l'audience du 30 janvier 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 22/01/2024, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la SARL HRFO, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.