Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005170
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
317 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025005170

ENTRE :

SAS GSA HEALTHCARE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 340256619

Partie demanderesse : assistée de EY Société d'avocats représenté par Maîtres Guillaume Pezzali et Jeanne Sinquin, avocats et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)

ET :

SA droit monégasque [C] [S] [Q], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 08S04727 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2024 la société GSA HEALTHCARE assigne la société [C] [S] [Q].

La SAS GSA HEALTHCARE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SA droit monégasque [C] [S] [Q] ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Nicolas Galibert et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

PAGE 2

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.