Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025005089
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/37/52/69*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement prononcé le 05/02/2025 Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SARL KINOVISTA, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 494 471 576) représentée par son gérant M. [U] [O], demeurant [Adresse 1], présent, assisté de Me Edouard Fabre, avocat (P010), présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 20 janvier 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SARL KINOVISTA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 471 576 et exerce une activité de négoce de droits audiovisuels sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 5 février 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SARL KINOVISTA n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 768 601,00 euros. * le passif s'élève à 1 039 583,00 euros dont 208 718,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 1 070 539,00 euros dont 54 039,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif trop important, * les projets ont été annulés.
Mme [J] [W], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Copies : -TPG -SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [G] [M] -Parquet
LRAR: -M. [U] [O]
R.G. : 2025005089 P.C. : P202500466
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL KINOVISTA
[Adresse 1]
Nom commercial : KINOVISTA
Activité : Production et Distribution de films cinématographiques.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 494 471 576
Autre établissement : [Adresse 2]
Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [G] [M], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Désigne Me [P] [T], [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 20 janvier 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 4 février 2027 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 05/02/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.