Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2025005033
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025005033 21/03/2025

ENTRE :

SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 424084036

Partie demanderesse : comparant par Me Agathe PRZYBOROWKI Avocat, substituant Me Julien ANDREZ Avocat (P559)

ET :

Mme [P] [B], demeurant [Adresse 2] défenderesse : comparant par Me Bertrand LOTZ Avocat, substituant Me Dimitri PINCENT Avocat (G326)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, signifiée à Mme [P] [B] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [P] [B] à retourner à la société Pierres Investissement l'Ordre de mouvement de titres complété et signé par ses soins, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner Madame [P] [B] à payer une somme de 3.000 euros à la société

Pierres Investissement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamner Madame [P] [B] aux entiers dépens.

A l'audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025.

A l'audience du 30 mai 2025 :

Le conseil de Mme [P] [B] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Débouter la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande d'injonction de faire sans objet,

Débouter la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande d'indemnité de procédure, Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Madame [P] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC,

Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT aux dépens.

Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Danièle Brunol.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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