Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2025003508
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
526 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER

RG : 2025003508

ENTRE :

SAS 33 SECRETAN HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] C/o SWISS LIFE REIM [Localité 1] - RCS B 822949954

Partie demanderesse : comparant par Me Christophe MOUNET Avocat (E668)

ET :

SARL SECREDIS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 810459297

Partie défenderesse : comparant par Me André JACQUIN Avocat (P428)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS 33 SECRETAN HOLDING nous demande de :

Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce,

Vu l'article R 211-3-26 al.11° du COJ,

Vu l'article 26 de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, le décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024, et l'arrêté du 5 juillet 2024,

Vu les articles 872 et 873 du CPC,

Vu le contrat de bail commercial en l'état futur d'achèvement du 27 juillet 2012,

Vu l'avenant du 22 mai 2015,

Vu le commandement de payer du 28 novembre 2024,

Vu la saisie conservatoire du 19 décembre 2024 et sa dénonciation,

Vu le décompte du 6 janvier 2025,

DECLARER la société SAS 33 SECRETAN HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER la société SECREDIS à payer à la société SAS 33 SECRETAN HOLDING la somme provisionnelle de 142.248,79 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 6 janvier 2025 (terme du premier trimestre 2025 inclus), somme augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit l'intérêt légal majoré de 3 points (article 17), les intérêts commençant à courir à compter du commandement du 28 novembre 2024 sur la somme de 79.909,02 € et à compter de la présente pour le surplus,

CONDAMNER la société SECREDIS à payer à la société SAS 33 SECRETAN HOLDING la somme de 14.224,87 €, à titre de provision sur les pénalités de retard, fixées à 10 % des sommes dues, en application de l'article 17 du bail,

ORDONNER, le cas échéant, la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société SECREDIS au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société SECREDIS aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer soit 398,01 €, le coût de la saisie conservatoire soit 203,36 €, de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

A l'audience du 25 mars 2025, nous avons remis la cause au 13 mai 2025, puis au 10 juin 2025.

A l'audience du 10 juin 2025 :

La SAS 33 SECRETAN HOLDING déclare se désister de son instance et de son action.

La SARL SECREDIS accepte ce désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Olivier Dubois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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