Décision chambre 2-4 spéciale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003385
Formation
Chambre 2-4 spéciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies : * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [H]] -SAS SBFK DENTAL

R.G. : 2025003385 P.C. : P202301482

*1DE/06/45/05/04*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement prononcé le 04/09/2025 par sa mise à disposition Chambre 2-4 spéciale

SAS SBFK DENTAL [Adresse 1]

Désistement sur requête M. [Y] [C], [Adresse 2], gérant de la SARL SPCM elle-même présidente de la SAS Santé Group GROUP elle-même présidente de la SAS SBFK DENTAL, présent, assisté de Me [O] [K] et Me Enis M'Rabet du cabinet T&A Associés, avocats (R076). M. [D] [X], [Adresse 3], Directeur Administratif et Financier, présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [I], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement du 24/05/2023 le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS SBFK DENTAL avec une période d'observation d'une durée de avec une période d'observation d'une durée de 6 mois.

La période d'observation de 6 mois a été renouvelée suivant jugement du 25 Janvier 2024 pour 6 mois soit jusqu'au 24 Mai 2024. Le 24 juin 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [I], dépose, au greffe de ce tribunal un rapport en vue du report exceptionnel de la période d'observation. A l'audience du 26 juin 2024, l'affaire est renvoyée aux audiences du 16 juillet 2024 et du 11 septembre 2024. A cette dernière audience, l'affaire est radiée en l'absence de réquisition du ministère publique. Le 10 septembre 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [I], a déposé au greffe une demande de plan de continuation qui a fait l'objet d'un examen concomitant. Le 9 janvier 2025, le ministère publique dépose une requête du 8 janvier 2025 demandant au tribunal de mettre fin aux opérations de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-16 du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre simple du greffe en date du 15 janvier 2025 à l'audience du 27 février 2025 et du 21 février 2025 aux audiences des 6 mars 2025, 11 mars et 1er avril 2025.

L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice procureur de la République ont été avisés de la date des audiences.

Le 1er avril 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 5 juin 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, date reportée au 12 juin 2025 puis au 10 juillet et 4 septembre 2025.

Attendu que Madame LOUHIBI Fouzia, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a indiqué à l'issue des débats : * considérant le retrait de SANTE GROUP comme membre d'honneur des associations et la mise en conformité des associations et par conséquent de SANTE GROUP, avec les prescriptions de la loi Khattabi ; * considérant que Monsieur [Y] [C] ni les membres de sa famille ne sont pas mis en examen et que la procédure pénale qui a été précédemment évoquée cible en réalité d'autres personnes ; * considérant que les griefs au titre de cette procédure pénale, sont localisés sur les incidents survenus à l'époque au niveau du seul centre d'[Localité 1] ; * considérant l'apport d'un million d'euros et la garantie complémentaire octroyée par l'actionnaire ; * considérant les agréments reçus de l'autorité régionale de santé, dont certains encore récemment, ainsi que la dimension de santé publique du groupe et le soutien exprimé par les salariés ;

Le Ministère Public se déclare en définitive favorable à la solution de redressement proposée et se désiste en conséquence de sa demande de conversion en liquidation judiciaire de la société SAS SBFK DENTAL.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-aprés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire

Prend acte du désistement de l'instance,

Constate l'extinction de la présente instance,

Dit que les dépens du présent jugement liquidés ainsi que les frais de publicité à venir seront portés en frais de procédure collective ;

Retenu à l'audience la chambre du conseil du 1er avril 2025 où siégeaient :

M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot et M. Stéphane Catoire.

Délibéré par les mêmes juges

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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