Décision chambre 2-1 contentieux tde

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000611
Formation
Chambre 2-1 contentieux TDE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025

RG 2025000611 PC P202404183 SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS [Adresse 1]

SURSIS A STATUER

Partie demandaresse :

Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 2], comparant par Me Paul Camille, avocat (P370).

Partie défenderesse :

SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Q], mandataire judiciaire liquidateur de la SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS, substitué par Me [F] [E], assisté de Me Frédéric Dubernet, avocat (P311).

Faits et procédure

Par jugement du 05/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS, suite à la déclaration de cessation des paiements déposée par l'administrateur provisoire, la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [T] [R]. L'administrateur provisoire avait été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10/04/2024 suite à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 31/12/2024, Mme [W] [Z] a formé tierce opposition contre le jugement prononcé le 05/12/2024 et publié au BODACC le 22/12/2024.

Mme [Z] conteste la liquidation judiciaire au motif qu'elle est l'administrateur de la SGPPN, nommée lors d'une assemblée générale antérieure à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui a nommé l'administrateur provisoire.

Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 10/02/2025, puis sur renvois le 23/06 et le 22/09/2025. À cette dernière audience étaient présents : M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République ; * Me Paul Camille, représentant Mme [W] [Z] ; * la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Q], mandataire judiciaire, substitué par Me [F] [E], assisté de Me [M] [S].

Mme [Z] demande au tribunal, in limine litis, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.

Le procureur de la République se prononce en faveur de la demande de sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

La SA SGPPN a fait appel du jugement du 05/12/2024 et par arrêt du 08/07/2025, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer (n°RG 25/00996 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIM) dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.

En conséquence le tribunal dira qu'un sursis à statuer de la présente tierce opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est prononcé dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, * sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024 ; * dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l'instance sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant justifié le sursis ; * réserve les dépens.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience du 22/09/2025 où siégeaient :

M. Patrick Coupeaud, président, M. Frédéric Turbat, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de M. Nicolas Rignault greffier.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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