Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2025000586
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025000586 07/03/2025

ENTRE :

SA FCB, dont le siège social est 137 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - RCS B 340651132

Partie demanderesse : comparant par Me Camille de PERTHUIS Avocat, substituant Me François-Pierre LANI Avocat (P426)

ET :

SAS FINANCIERE COFISANTE, dont le dernier siège social connu est situé au 92 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS - RCS B 501692834 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA FCB nous demande de:

Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 123-5-1, L. 232-22 et L. 232-23, Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700,

Enjoindre à la société FINANCIERE COFISANTE, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'accomplir les formalités légales de dépôt de ses comptes sociaux pour les exercices de 2021, 2022 et 2023.

Condamner la société FINANCIERE COFISANTE à verser à la société FCB une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens.

Ce jour, la SAS FINANCIERE COFISANTE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Nous rappelons les dispositions de l'article L123-5-1 du code de commerce :

« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale

de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. »

Nous relevons que seule la SAS FINANCIERE COFISANTE a été assignée en la présente instance, et non son dirigeant, ainsi que le prévoit le texte susvisé.

Nous retenons que la demande est, en conséquence, irrecevable, ce que nous dirons.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce

Disons irrecevable la demande de la SA FCB.

Condamnons la SA FCB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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