Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024082658
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2024082658
ENTRE : la Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF), N° Siren 672011293, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gaspar FERREIRA SANDRINA Avocat (RPJ077630)
ET : la SARL Le [Localité 1] Chez Vous, N° Siren 908730997, dont le siège social est au [Adresse 2]
Mme [J] [D] [Q] [C], N° Siren 908730997, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me LEPROUX [Localité 2]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF) nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Ordonner à la SARL Le [Localité 1] Chez Vous et à Madame [Q] [J] née [E] de transmettre à la Socaf, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir le ou les registre(s) des mandats prévu(s) à l'article 65 du Décret du 20 juillet 1972 de la SARL Le [Localité 1] Chez Vous ;
Condamner :
La SARL Le [Localité 1] Chez Vous à une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de sept (7) jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir qui courra jusqu'à la remise des pièces ci-avant demandées ;
Madame [Q] [J] née [E] à une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de sept (7) jours suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir qui courra jusqu'à la remise des pièces ci-avant demandées.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
N° RG : 2024082658
Ordonnance du 02/04/2025
Référé mercredi salle 3.
PAGE 2
Ordonner à la SARL Le [Localité 1] Chez Vous et à Madame [Q] [J] née [E] sous astreinte chacune de 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à justifier à la Socaf par courrier recommandé avec avis de réception de la mise à jour de la carte professionnelle de la SARL Le [Localité 1] Chez Vous du fait de la cessation de son activité avec suppression de la de la garantie financière qui lui avait été accordée par la Socaf ;
Condamner ÿn solidum la SARL Le [Localité 1] Chez Vous et Madame [Q] [J] née [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3.000 € ;
Condamner #11 solidum la SARL Le [Localité 1] Chez Vous et Madame [Q] [J] née [E] aux entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 5 mars 2025et renvoyée à l'audience de ce jour.
La Société coopérative à capital variable - Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (dite SOCAF) déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse
La SARL Le [Localité 1] Chez ne s'y oppose pas, se désiste également et accepte le désistement adverse.
En conséquence :
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie défenderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024082658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.