Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
2024082318
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/39/55/20*

LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiale ile-de-france

Signif.: -M. [Z] [L] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SAS GEMMJ en la personne de Me Geoffrey Morand -Parquet

R.G. : 2024082318 P.C. : P202501094

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 26/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, dont le siège social est : [Adresse 1], comparant par Mme [E] [U], inspectrice.

Partie défenderesse : SAS PRIM REST, (RCS [Localité 1] 537 962 086), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 2], en la personne de son représentant légal : M. [Z] [L], demeurant : [Adresse 3], non comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 20/12/2024, délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 42.084,05 euros, dont 6.330,00 euros, de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période d'octobre, novembre, décembre 2020 puis février 2021 à août 2021, puis février 2022 et décembre 2022, ainsi que juillet, août et septembre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 18 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

SAS PRIM REST est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 537962086. Elle exerce une activité de Restauration sous toutes ses formes et notamment la restauration collective ainsi que le conseil et la fourniture de tous services, directement ou indirectement, liés à la restauration sous quelque forme que ce soit. sous la forme de Société par actions simplifiée.. Le siège social est situé au [Adresse 4].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 18 mars 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS PRIM REST est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * disparition du dirigeant.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n' y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS PRIM REST

[Adresse 3]

Activité : Restauration sous toutes ses formes et notamment la restauration collective ainsi que le conseil et la fourniture de tous services, directement ou indirectement, liés à la restauration sous quelque forme que ce soit.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 537962086

Etablissement(s) - [Adresse 5] (principal) - RCS [Localité 2] - RCS [Localité 3]

Nomme M. [Q] [T], juge-commissaire.

Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [A] [D] - [Adresse 6], mandataire judiciaire - liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 23/10/2023, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté d'une saisie attribution.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 25/03/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/03/2025, où siégeaient :

Mme [J] [G], M. [Q] [T], M. [R] [C],

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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