Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2024081933
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
348 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025

RG 2024081933

ENTRE :

SAS COCOTTE COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 790536072

Partie demanderesse : assistée de Me NAMAND Gaëlle Avocat (RPJ071381) (E1580) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 408472751 représentée par la société DPSA elle-même représentée par M. [Y] [U]

Partie défenderesse : assistée de Me STUCKEY [F] Avocat (Marseille) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 16 décembre 2024, la SAS COCOTTE COMMUNICATION assigne la SAS STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 10 juin 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION STID. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS COCOTTE COMMUNICATION déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SAS STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à

recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 10 juin 2025 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, M. Christophe Excoffier, président, M. Pierre Bosche, juge, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024081933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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