Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2024081560
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
776 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [G] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024081560 05/03/2025

ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au 50, avenue Daumesnil 75012 PARIS

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)

ET : la SAS KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL, N° Siren 781622220, dont le siège social est au Rd6 de la Malle 13320 BOUC-BEL-AIR

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 34.444,54 euros correspondant aux factures n° FÉEA24100929 et n° FEA24100930, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures, soit le 11 octobre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100930;

CONDAMNER la société KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la compétence

La défenderesse n'étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 18, * la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signant.

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d'adhésion conclu par la SAS KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL avec ECOMAISON en date du 7 avril 2022 et signé des parties.

La preuve de l'exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relatives aux deuxième et troisième trimestres 2024.

Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.

Nous retenons également que la mise en demeure du 5 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 34.444,54 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures, soit le 11 octobre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n°FEA24100930 ;

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873, alinéa 2, CPC.

Nous déclarons compétent,

Condamnons CONDAMNER la société KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 34.444,54 euros correspondant aux factures n° FÉEA24100929 et n° FEA24100930, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures, soit le 11 octobre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100929 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24100930;

Condamnons la SAS KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la SAS ECOMAISON la somme de 800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS KB8 IMPORT EXPORT INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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