Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024080153
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/37/23/56*
Signification : Sas Nynamor elle-même représentée par son président M. [W] [A] - Parquet -TPG - SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [H] [G]
R.G. : 2024080153
P.C. : P202500395
SAS à associé unique MARVELER [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
Sas Nynamor elle-même représentée par son président M. [W] [A], [Adresse 2], représentant légal, présent, Selarl Ajassociés en la personne de Me [U] [S], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 novembre 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique MARVELER. Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS à associé unique MARVELER.
La Selarl Ajassociés en la personne de Me [U] [S], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 12 décembre 2024, exposant l'inexécution du plan de la part de la Sas Nynamor elle-même représentée par son président M. [W] [A]. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 30 janvier 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de SAS à associé unique MARVELER des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce.
Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : Concernant la résolution du plan :
les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
l'état de cessation des paiements est avéré.
Mme le vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire, M. [X] est favorable à la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30/01/2025 Chambre 2-5
en premier ressort.
Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de :
SAS à associé unique MARVELER
Met fin à la mission de la Selarl Ajassociés en la personne de Me [U] [S],
commissaire à l'exécution du plan.
Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de :
SAS à associé unique MARVELER
[Adresse 4]
Activité : Conseil en stratégie et développement pour l'industrie cinématographique, audiovisuelle et culturelle, assistance dans le cadre de la production, l'acquisition et ou la distribution d'œuvres audiovisuelles cinématographiques publicitaires, musicales ou culturelles, études et de mise en relation et de recherche de financement, organisation d'évènements.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838576783
Désigne M. [I] [X], juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [H] [G] - [Adresse 5] mandataire-judiciaire liquidateur
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 12/12/2024, qui correspond à la première échéance non réglée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 28 janvier 2027 à 14h00.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/01/2025, où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Philippe Bontemps, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, Mme Elisabeth Duval, juge, Mme Pascale Cholmé, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.