Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024077923
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 602 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 19/09/2025
CHAMBRE 1-12
RG : 2024077923
ENTRE :
1) SAS [Q], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 887 848 349
2) M. [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL HOCHE AVOCATS, Me Solène DELAFOND, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
1) SARL [F], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] n° B 982 171 738
2) M. [E] [L], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet PRIAM, Me Sabine KFOURI, Avocat et comparant par l'AARPI [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 29 novembre et le 2 décembre 2024, la SAS [Q] et M. [G] [T] assignent la SARL [F] et M. [E] [L].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 19 septembre 2025 :
La SAS [Q] et M. [G] [T] se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de : * Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] et de la société [Q], ainsi que leur acceptation de celui concomitamment présenté par Monsieur [L] et la société [F] dans leurs conclusions ; * Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] et la société [F], ainsi que leur acceptation de celui concomitamment présenté par Monsieur [G] et de la société [Q] dans les présentes conclusions ; * Constater l'extinction de la présente instance par l'effet du désistement de toutes les parties ; * Juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs dans le cadre de la présente procédure.
La SARL [F] et M. [E] [L], se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, * DONNER ACTE à M. [G] et [Q], de leur désistement d'instance et d'action, ainsi que de leur acceptation du désistement d'instance et d'action formalisé par [F] et M. [L], * DONNER ACTE à [F] et M. [L] de leur désistement d'instance et d'action, ainsi que de leur acceptation du désistement d'instance et d'action formalisé par [Q] et M. [G], * En conséquence. * CONSTATER que le désistement d'instance et d'action formalisé par [Q] et M. [G] est parfait, * CONSTATER que le désistement d'instance et d'action formalisé par [F] et M. [L] est parfait, * CONSTATER l'extinction des présentes instance et actions, * DIRE que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS [Q] et à M. [G] [T] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [F] et de M. [E] [L], et de leur acceptation du désistement d'instance et d'action, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS [Q] et à M. [G] [T] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [F] et de M. [E] [L], qui l'acceptent. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Patrick Adam, juge présidant l'audience, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024077923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.