Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024076098
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2026
RG 2024076098
ENTRE :
SA QUADIENT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378778542
Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Hubert Moreau Avocat (P73)
ET :
1) SASU EMERIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 820204766
2) SASU FONCIA VALLEE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 900465840
3) SASU FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 900440686
Parties défenderesses : assistées de Me Sarah DELCROIX Avocat ([Localité 1]) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d'instance des 20 et 21 novembre 2024, la SA QUADIENT FRANCE assigne la SASU EMERIA, la SASU FONCIA VALLEE et la SASU FONCIA GRESIVAUDAN.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 03 février 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SASU EMERIA, la SASU FONCIA VALLEE et la SASU FONCIA GRESIVAUDAN. * Les parties défenderesses acceptent ledit désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SA QUADIENT FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SASU EMERIA, la SASU FONCIA VALLEE et la SASU FONCIA GRESIVAUDAN ne s'y opposent pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 03 février 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024076098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.