Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2024075551
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
454 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2024075551

ENTRE :

SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est 13, ter boulevard Berthier 75017 Paris - RCS B 303656847

Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)

ET :

SAS FOSELEV COTE D'AZUR, dont le siège social est Zone d'entreprise de Brégaillon Lot n°4 83500 La Seyne sur Mer - RCS B 381377282 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE nous demande de :

Vu les motifs précités,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 18.461,29 euros correspondant : * à la facture restée impayée pour un montant de 15.823,96 euros * et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 2.637,33 euros.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.907,74 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société FOSELEV COTE D'AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société FOSELEV COTE D'AZUR aux entiers dépens.

A l'audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour vérification de l'encaissement du règlement.

A l'audience du 4 avril 2025 :

La SAS EUROPCAR FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS FOSELEV COTE D'AZUR ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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