Décision référé prononcé mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024074702
- Formation
- Référé prononcé mardi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP - Me Eric BOUFFARD et Me Guillaume BISMES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/02/2026
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024074702 31/01/2025
ENTRE :
SAS Groupe People and Baby, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de [Localité 1] n° B 814 456 679 Partie demanderesse : comparante par le Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP – Me Eric BOUFFARD et Me Guillaume BISMES, Avocats (J015).
ET :
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [T], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparantes par la SCP AUGUST DEBOUZY, représentée par Me [P] [A] et Me [C] [X], Avocats (P0438).
En présence de la Selarl [L] en la personne de Me [F] [L] èsqualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous avons :
Débouté la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY de sa demande de suspension de l'exécution du tri qu'elle invoque en raison de l'appel interjeté ;
Dit que les opérations de tri doivent être exécutées conformément à l'ordonnance du 26 septembre 2025 ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant : * communication à Maitre [F] [L] et au juge, des tris A B et C des fichiers tels que demandé dans l'ordonnance du 26 septembre 2025 avant le 19 janvier 2026 au plus tard ; * communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 2 février 2026 au plus tard. A défaut de respecter ces 2 échéances (19/01/2026 et 02/02/2026) l'ensemble des pièces seront communiquées au requérant.
Tout mémoire relatif aux pièces relevant du secret des affaires remis postérieurement au 2 février 2026 sera rejeté ;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2026 à 14 heures pour procéder à la mainlevée du séquestre ;
Dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision d'appel ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservé les dépens.
A l'audience du 13 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026 à 16h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Par déclaration d'appel en date du 2 octobre 2025, GROUPE PEOPLE and BABY a sollicité l'infirmation de l'ordonnance RG 2024074702 du président du tribunal prononcé le 26/09/2025 ayant rejeté la demande de rétractation de notre ordonnance initiale prononcée le 14/10/2024 ayant fait droit à une mesure d'instruction in futurum ;
Nous rappelons que le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, et que ce pouvoir est discrétionnaire ;
Ordonnerons de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel saisie le 2 octobre 2025 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Dirons n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 378 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel saisie le 2 octobre 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024074702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.