Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2024074702
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024074702 31/01/2025

ENTRE :

SAS GROUPE PEOPLE AND BABY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814456679

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume BISMES Avocat, substituant Me Jean-Pierre [Localité 1] Avocat (J015)

ET :

M. [U] [X], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [G], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien MITTELETTE Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 novembre 2024, signifiée à personnes présentes, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY nous demande de :

Vu les articles 16, 493, 495 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile

Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ;

Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;

Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [E] [G] à payer à Groupe People and Baby la somme de 20 000 € pour procédure abusive ;

Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [E] [G] à verser à Groupe People and Baby la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [E] [G] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 31 janvier 2025, le conseil de M. [U] [X] et de Mme [E] [G] se présente et dépose des conclusions en défense.

Nous avons remis la cause au 28 février 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l'audience du 28 février 2025 :

Le conseil de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY se présente et dépose des conclusions en réponse n° 1.

Le conseil de M. [U] [X] et de Mme [E] [G] se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour y répliquer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 11 avril 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de M. [U] [X] et de Mme [E] [G] devra conclure pour le 14 mars 2025.

Disons que le conseil de la SAS GROUPE PEOPLE AND BABY devra conclure pour le 28 mars 2025.

Disons que le conseil de M. [U] [X] et de Mme [E] [G] devra conclure pour le 4 avril 2025.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 11 avril 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024074702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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