Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024074305
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : PUGET LEOPOLD COUTURIER- Me Frédéric PUGET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024074305 05/02/2025
ENTRE : la SA [P] ASSURANCE, N° Siren 423703032, dont le siège social est au 89 rue de la Boétie 75008 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me PUGET Fréderic Avocat (RPJ035073)
ET : la SAS 4B'S, N° Siren 904928405, dont le siège social est au 37 Chemin de Montval à la Montagne 78160 MARLY LE ROI
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les mises en demeure et la sommation délivrée à SAS 4BS, Vu l'article 872 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonner à SAS 4BS, d'avoir à remettre à la société [P] ASSURANCES les documents suivants :
Dans le cadre de son activité de Gestion Immobilière : * la ou les affiches de gestion immobilière, * le ou les registres des mandats de gestion immobilière, * les coordonnes personnelles des clients ayant effectué des versements au titre de l'activité précitée sur les 2 années précédant la cessation de garantie
Sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et sans limite de temps.
Dire que le Tribunal pourra être saisi pour liquider l'astreinte et procéder à son renouvellement. Faire interdiction à SAS 4BS, d'avoir à utiliser toutes références d'affiliation [P] ASSURANCES sous quelque support que ce soit, papier à lettre, cartes de visite, panneaux publicitaires, journaux, prospectus, reçus…
Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
Sur la demande de provision
Condamner par provision la société SARL SAS 4B'S à payer la société [P] ASSURANCES la somme de 3 329.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 date de la dernière mise en demeure jusqu'à parfait paiement
Subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de PARIS et fixer une date pour qu'il soit statué au fond ;
Condamner la Société à responsabilité limitée SAS 4B°S, à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS 4B°S, aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n'étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que le traité d'apport partiel d'actifs signé par la défenderesse et la demande d'adhésion font bien attribution de compétence à notre juridiction,
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA [P] ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes : * Carte professionnelle * Lettre de [P] ASSURANCES à la SAS 4B'S du 28/11/2023 * Annonce Légale du 26/12/2023 * Garantie d'assurance * Sommation du 14/02/2024 * Lettre de [P] ASSURANCES à la SAS 4B'S du 11/01/2024 * Statuts [P] ASSURANCES et de [P] * Traité d'apport partiel d'actifs en date du 14/04/2017 * Demande d'adhésion société de la SAS 4B°'S * lettre de mise de PLC AVOCAT à la SAS 4B°S du 04/07/2024 contenant relevé de compte
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les mises en demeure et la sommation délivrée à SAS 4BS, Vu l'article 872 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à SAS 4BS, d'avoir à remettre à la société [P] ASSURANCES les documents suivants :
Dans le cadre de son activité de Gestion Immobilière : * la ou les affiches de gestion immobilière, * le ou les registres des mandats de gestion immobilière, * les coordonnes personnelles des clients ayant effectué des versements au titre de l'activité précitée sur les 2 années précédant la cessation de garantie
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8éme jour suivant le prononcé de l'ordonnance et pendant une durée de 60 jours.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution,
Faisons interdiction à SAS 4BS, d'avoir à utiliser toutes références d'affiliation [P] ASSURANCES sous quelque support que ce soit, papier à lettre, cartes de visite, panneaux publicitaires, journaux, prospectus, reçus…
Sur la demande de provision
Condamnons par provision la société SARL SAS 4B'S à payer la société [P] ASSURANCES la somme de 3 329.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure jusqu'à parfait paiement
Condamnons la Société à responsabilité limitée SAS 4B°S, à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS 4B'S aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024074305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.