Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2024072953
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
314 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024072953

ENTRE :

La Société RESEAUX BUREAUTIQUE, SA à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 429 992 753 Partie demanderesse : assistée de Maître JOFFROY Stéphane, avocat (C2073) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [W] [T] représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

ET :

La SASU DETECT PRO SECURITE - DPS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 388 164 576 Partie défenderesse : assistée de [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) et comparant par l'Association d'Avocats GICQUEAU-[Localité 2] représentée par Maître Françoise VERGNE, avocat (R147)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2024 la société RESEAUX BUREAUTIQUE assigne la société DETECT PRO SECURITE – DPS.

La Société RESEAUX BUREAUTIQUE, SA à conseil d'administration déclare se désister de son instance et de son action.

La SASU DETECT PRO SECURITE - DPS ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagardjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024072953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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