Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2024072947
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
321 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025

RG 2024072947

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me [D] [Y] Avocat (E1565)

ET :

SAS IM MOTOR, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 947911194

Partie défenderesse : assistée de Me CHABBAT [Q] Avocat ([Localité 1]) et comparant par Me DADI Laure Avocat (RPJ112820) (E600)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 08 novembre 2025, la SAS SASU SCM Local assigne la SAS IM MOTOR, exerçant sous le nom commercial ENTRETIEN REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 28 octobre 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS IM MOTOR. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SASU SCM Local déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS IM MOTOR, ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 28 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024072947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.