Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
2024071948
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
417 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2024071948

ENTRE :

Société de droit belge HEXUVIUM, dont le siège social est 34 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Partie demanderesse : ayant pour conseil Me Thierry LAUGIER Avocat (P223) Elisant domicile en son cabinet

ET :

SARL STRIPE FRANCE, dont le siège social est 10 bd Haussmann 75009 Paris RCS B 807572011 Partie défenderesse : comparant par Me Julie MACALOU Avocat, substituant Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 octobre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit belge HEXUVIUM nous demande de :

Dire la société HEXUVIUM recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, tout spécialement l'article 1103,

Condamner par provision lu société STRIPE au paiement de la somme de 3 985,75 € au bénéfice de la société HEXUVIUM,

Assortir ladite somme d'intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023,

Ordonner en tant que de besoin l'anatocisme dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner la société STRIPE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025, puis au 28 mars 2025.

A l'audience du 28 mars 2025 :

Le conseil de la Société de droit belge HEXUVIUM nous remet un courrier de désistement d'instance et d'action.

La SARL STRIPE FRANCE ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024071948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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