Décision chambre mixte

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
2024071849
Formation
Chambre mixte
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/37/89/78*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 12/02/2025 Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Madame la comptable publique, responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Localité 1], comparant par M. [W] [O], huissier des finances publiques, présent.

Partie défenderesse : SARL PLURIEL, (RCS PARIS 439 027 509), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, prise en la personne de son gérant, M. [T] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], présent, assisté de Me Myriam ARAMA avocate (C1416), présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 08/11/2024, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 12/12/2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 246.867,70 € (dont 226.553,63 € en droits), correspondant à des créances fiscales.

La cessation des paiements du débiteur est caractérisée plusieurs tentatives de recouvrement inopérantes.

L'affaire a été ensuite débattue le 12/02/2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SARL PLURIEL est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 027 509. Elle exerce une activité de régie publicitaire de médias sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 1].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12/02/2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SARL PLURIEL n'emploie aucun salarié (sur déclaration orale). * son chiffre d'affaires est inconnu. * sa situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la

LRAR: -Madame la comptable publique du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] Signif.: -M. [T] [G] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -Parquet

R.G. : 2024071849 P.C. : P202500567

présente assignation.

M. [T] [G], dirigeant, se présente assisté de son conseil et déclare que les dettes antérieures à 2019 ont été réglées mais il ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SARL PLURIEL

au [Adresse 2] [Localité 1]

Ayant pour activité : éditions communication publicité (régie) composition et impression sous traitance transactions courtage import-export de tous produits se rapportant à l'édition N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 439 027 509

Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [N], [Adresse 4] [Localité 3], mandataire judiciaire - liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 12/08/2025.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/02/2025 où siégeaient M. Franck Meynaud, Mmes Nathalie Buquen et Pénélope de Wulf.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 12/02/2025 où siégeaient :

M. François Echo, juge présidant l'audience, MM. Franck Meynaud et Olivier Duboureau, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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