Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
2024068103
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Imbert Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024068103 03/01/2025

ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au 13, ter boulevard Berthier 75017 PARIS

Partie demanderesse : comparant par Me IMBERT Stéphanie Avocat (R132)

ET : la SAS Derao, N° Siren 901907691, dont le siège social est au 10 quai de Charente 75019 PARIS

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 29 octobre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 45.894,22 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.557,62 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.080,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société DERAO aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d'ouverture de compte, signée des parties le 24 juillet 2023, les états comptables en date du 21 mai 2024 et du 10 octobre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et les avis de rejet de prélèvement.

Nous retenons également que la mise en demeure du 22 mai 2024 émanant du conseil du demandeur non reçue, destinataire inconnu, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 45.894,22 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.557,62 euros au titre des intérêts de retard,

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.080,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamnons la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS DERAO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Signé électroniquementes M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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