Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2024067464
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
449 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG : 2024067464

ENTRE :

SAS BI READY, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : représentée par le cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, agissant par M. Dimitri-André SONIER, Avocat (L180) et par Maître Martin BROUARD Avocat (L180)

ET :

SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 531116820

Partie défenderesse : assistée de la SELARL AKA, agissant par Maître Richard ARBIB, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par Maître Bertrand CHARLES, Avocat au barreau du Val de Marne - [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la requête de la SAS BI READY une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 7 aout 2024, par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS AYDON de régler notamment les sommes de 75.000 €, avec intérêts conformément à l'article L441-10 du code de commerce, et 280 € à titre d'indemnité forfaitaire (article D441-5) outre les dépens ;

Attendu que la SAS AYDON a fait opposition à cette ordonnance, faisant connaître son désaccord ;

Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l'objet de divers renvois avec échange de conclusions, jusqu'à l'audience du 17 juin 2025, date à laquelle la demanderesse ne se présente pas ;

Attendu que lors de l'audience du 9 septembre 2025, la demanderesse ne se présente toujours pas, ni personne pour elle ;

Que seule la SAS AYDON, demanderesse à l'opposition, était présente ;

Le tribunal, constatant l'absence de la SAS BI READY, a mis l'affaire en délibéré et indiqué qu'un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Le tribunal,

Constate l'absence de la SAS BI READY,

Déclare caduque la requête en injonction de payer du 28 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 468, alinéa 6 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS BI READY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l'audience, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024067464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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