Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024067431
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 569 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : [Y] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024067431 03/01/2025
ENTRE : la SARL La Revue Banque, N° Siren 572142206, dont le siège social est au 18 Rue La Fayette 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me [Y] [H] Avocat (P173)
ET : la SAS TNP Consultants, N° Siren 501450902, dont le siège social est au 31 Rue du Pont 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 24 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile
CONDAMNER à titre provisionnel la société TNP Consultants à verser la somme de 85.330 € TTC à la société La Revue Banque avec intérêts légaux commençant à courir au jour de l'exigibilité de chacune de ces factures ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société TNP Consultants à verser à la société La Revue Banque la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TNP Consultants à supporter la charge des entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL La Revue Banque nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention de partenariat à effet au 1er janvier 2022 et par plusieurs courriels qui établissent une relation contractuelle suivie et une reconnaissance de dette (courriel du 7 mars 2024).
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que plusieurs mises en demeure ont été adressées dont la réception n'est cependant pas rapportée ; elles sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile
Condamnons à titre provisionnel la société TNP Consultants à verser la somme de 85.330 € TTC à la société La Revue Banque avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2024, date de l'assignation introductive d'instance. ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la société TNP Consultants à verser à la société La Revue Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS TNP Consultants aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024067431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.