Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024067313
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/37/41*
LRAR: -MALAKOFF HUMANIS AGIRC -ARRCO Signif: -M. [M] [F] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du defendeur -Avocat du defendeur -SELARL [T] ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T] -Parquet
R.G. : 2024067313 P.C. : P202502310
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, [Adresse 1], comparant par Me Charles Cuny, avocat (P26) assisté de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocats (P240).
Partie défenderesse : SARL à associé unique 2PNA - CONSULTING, (RCS PARIS 899 143 200), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son gérant M. [M] [F], [Adresse 3], absent, ayant comparu antérieurement par Me Anthony Church, avocat (B963) assisté de Me Jacques Monta (D546), avocat, absents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 7 décembre 2023 la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant total des créances invoquées est de 112.038,45 euros, en vertu de 2 ordonnances d'injonction de payer exécutoires le 16 mai 2022 et 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 12 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique 2PNA - CONSULTING est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 899143200. Elle exerce une activité de prestations informatiques, conseil en informatique sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, un accord étant en cours. Par courrier du 17 octobre 2024, le conseil du demandeur sollicite le rétablissement de celle-ci.
Par application de l'article 383 du C.P.C., l'affaire a été réintroduite pour l'audience publique du 14 novembre 2024.
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 février 2025. A cette audience, le tribunal a envoyé l'affaire à l'enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à M. le Procureur de la République ;
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil du 12 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique 2PNA - CONSULTING est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL à associé unique 2PNA - CONSULTING
[Adresse 2]
Activité : Prestations informatiques, conseil en informatique
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899143200
Nomme M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [T] ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 20/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 20/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/06/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024067313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.