Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2024066302
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024066302

ENTRE :

SAS G3S, dont le siège social est 106 avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - RCS B 509386314

Partie demanderesse : assistée de Me ROSSIER-DEBRUS Jeannine Avocat (RPJ044079) (Toulouse) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

ET :

1) SARL REVEL INFO, dont le siège social est 19 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - RCS B 443146311 venant aux droits de la société REVEL SERVICE dont le siège social est 19 19 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS - RCS B 502688104

Partie défenderesse : assistée de Me [E] [O] Avocat (Paris) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

2) SAS SOPRA HR SOFTWARE, dont le siège social est PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX - RCS B 519319651

Partie défenderesse : assistée du Cabinet DERRIENNIC ET ASSOCIES Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par actes en date du 7 et 8 octobre 2024, la SAS G3S, assignait la SARL REVEL INFO et la SAS SOPRA HR SOFTWARE devant le tribunal de commerce de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état ;

A l'audience de mise en état du 21 janvier 2025, la partie demanderesse soulève la caducité de l'affaire, les défendeurs ne s'y opposant pas.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 février 2025.

En conséquence, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :

« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».

Attendu que l'assignation incriminée a été déposée au Guichet Unique du Tribunal de Commerce de Paris le 16 octobre 2024, soit moins de huit jours avant la date d'audience. En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Constate la caducité de l'assignation et condamne la SAS G3S, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient : M.Christophe Excoffier, président, Messieurs M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M.Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024066302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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