Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024065801
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024065801
ENTRE :
société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V., dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me Olga JEFREMOVA du Cabinet CLYDE & CO, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu CROIX, Avocat et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 15 juillet 2024, la société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V. a assigné la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 9 avril 2025, date à laquelle la société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V. déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT accepte ledit désistement et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 avril 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024065801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.