Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
2024065801
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 09/04/2025

CHAMBRE 1-7

RG : 2024065801

ENTRE :

société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V., dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE

Partie demanderesse : assistée de Me Olga JEFREMOVA du Cabinet CLYDE & CO, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu CROIX, Avocat et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 15 juillet 2024, la société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V. a assigné la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 9 avril 2025, date à laquelle la société de droit belge, METHANEX EUROPE S.A./N.V. déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et dépose des conclusions en ce sens ;

Attendu que SAS COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT accepte ledit désistement et conclut en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 avril 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024065801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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