Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2024062011
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 18/02/2025

CHAMBRE 1-4

RG: 2024062011

ENTRE :

SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, dont le siège social est 4 rue de Beauce 78500 SARTROUVILLE - RCS B 444 197 859 Partie demanderesse : comparant par Me MATTEI Jacques Avocat (A531)

ET :

SAS ARCH DESIGN, dont le siège social est 13 rue de Caumartin 75009 Paris - RCS B 524027521

Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GUINARD du Cabinet STEERING - Avocat (R090) et comparant par Me Virginie TREHET - AARPI TREHET AVOCATS (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 28 juin 2024, la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE assigne la SAS ARCH DESIGN, devant ce tribunal ;

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois,

Lors de l'audience du 18 février 2025

Par mail en date du 17 février 2025, la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE déclare se désister de l'instance et de l'action,

La SAS ARCH DESIGN accepte le désistement d'instance et d'action

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE déclare se désister de son instance et de son action,

Attendu que la SAS ARCH DESIGN accepte le désistement d'instance et d'action

En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS ARCH DESIGN, qui l'accepte. En conséquence,

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 février 2025 où siégeaient M. Nicolas Rousse Lacordaire, Juge présidant l'audience, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024062011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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