Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00378
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00378 - 2609300004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/04/2026

JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F378 Procédure

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 20 mars 2026 par : La société CHALETS ASA [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [R]

Convocation lui a été adressée le 20 mars 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Muriel DAVILLERD, Juge, * Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026, date annoncée à l'issue des débats.

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal à l'audience et des pièces produites, que la société CHALETS ASA n'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu que toutefois l'entreprise justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à une insuffisance de trésorerie ;

Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CHALETS ASA en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l'ouverture,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE

La société CHALETS ASA [Adresse 1] Société par actions simplifiée Exploitation para hôtelière de logements. Inscrite au RCS sous le numéro 908 084 841 RCS ANNECY

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [E] [L]) [Adresse 2] ;

DIT que le débiteur sera chargé de dresser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;

FIXE au 03/10/2026 l'expiration de la période d'observation ;

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 15 juillet 2026 à 09 : 30 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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