Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00401
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00401 - 2609100004/1
01/04/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026R401
ENTRE * la société BOALU SAS
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Paul-Richard ZELMATI -[Adresse 2] [Localité 1] Maître Sophie COHEN-ELBAZ - Avocat -SELARL C5A AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
ET - la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU [Adresse 5]
[Localité 3] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Paul-Richard ZELMATI
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 216,40 € TTC, outre pénalités de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de leurs dates d'échéances, * à ordonner, ou à défaut juger, que les pénalités de retard, constitutives d'intérêts moratoires, échues sur une période d'un an, seront capitalisées pour produire elles-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, * au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION
CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU
au profit de la société BOALU SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 20 216,40 €, outre pénalités de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, * à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.
DISONS que les dépens de l'instance comprendrons le coût d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.