Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026F01619
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON24/03/2026JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1619 Procédure 2026RJ541

Le Tribunal a été saisi le 11 mars 2026 d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 11 mars 2026 par : Madame [Y] [D] [Adresse 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 11 mars 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le demandeur, Mademoiselle [Z] [T], entrepreneur individuel, a déposé le 11 mars 2026, au Greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique avoir des dettes professionnelles et personnelles. A la barre, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ayant cessé toute activité professionnelle indépendante.

Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu, en sus, que l'article L.526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Madame [Y] [D] [Adresse 1]

Aide soignante libérale

Non inscrit au RCS - Non inscrit au RM

FIXE provisoirement au 24 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] [L] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [G] [I].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 2].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 24 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT qu'en raison de la cessation d'activité du débiteur, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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