Décision delibere jugements pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00232
Formation
DELIBERE JUGEMENTS PCL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
829 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 2 avril 2026

Affaire : SARL CS 3 COIF Références : 2026L00232 / 2025J00113

Composition du Tribunal le 26 mars 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 15 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CS 3 COIF, [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 383448594, 383448594

Activité : L'exploitation d'un salon de coiffure mixte hommes et femmes, barbier, esthétique, parfumerie, articles de [Localité 1] et vente de produits esthétiques

Vu la convocation adressée le 9 mars 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 26 mars 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 26 mars 2026, monsieur [R] [V], co-gérant de la SARL CS 3 COIF, indique que le chiffre d'affaires est insuffisant, d'un montant de 30.000,00 euros depuis l'ouverture de la procédure, que le passif est estimé à 107.000 euros, qu'il est caution des engagements bancaires, que la trésorerie ne permet pas de faire face au paiement des salaires,

Qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La SELARL [I] représentée par maître [N] [I], , ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle s'associe à la demande de Monsieur [V].

M. [C] [D], juge commissaire, indique que la SARL CS 3 COIF n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la conversion sollicitée en liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité

de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, malgré l'ouverture de la procédure la trésorerie n'arrive pas à se reconstituer, que les résultats sont insuffisants, que la trésorerie ne permet plus le paiement des charges courantes,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SARL CS 3 COIF.

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne la SELARL [I] représentée par maître [N] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [R], [B], [Q] [V] Mme [E] [J] M. [S] [V]

[Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 2 avril 2026, par :

Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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