Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2024051308
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025

RG 2024051308

ENTRE :

SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 351693619 Partie demanderesse : assistée de Me SAMAMA Frédéric Avocat (RPJ066310) (D1267) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)

ET :

SAS B.H. BEAUTE, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1] - RCS B 814289922

Partie défenderesse : assistée de Linda Krassinski Avocat (C2526) et comparant par Me MARUANI Jeremy Avocat (D1555)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 08 août 2024, la SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE) assigne la SAS B.H. BEAUTE.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 29 avril 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS B.H. BEAUTE.

A l'audience du 27 mai 2025 : * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS THE BRAND NATION (THE BRAND NATION BY AASTUCE) déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SAS B.H. BEAUTE ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € TTC dont 11,02 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024051308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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