Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024051237
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/42/85/62*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/06/2025 Chambre 2-3
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par M. [C] [D], inspecteur contentieux et mandataire Urssaf Île-de-France, présent.
Partie défenderesse : SARL à associé unique RELISH - Sigle: R26, (RCS [Localité 2] 887 907 640), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Mme [I] [X], [Adresse 3], présente, assistée de Me Jonathan Lévy, avocat (B1132).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 12/08/2024 délivrée à sa personne, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées, pour le régime général, au titre de la période de octobre 2022 à mai 2024, est de
47 546,03 € dont 22 504,55 € de parts ouvrières ainsi qu'il résulte de diverses mises en demeure et contraintes.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 03 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique RELISH - Sigle: R26 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 887907640.
Elle exerce une activité de restauration rapide sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29 octobre 2024 puis après de nombreux renvois le 03 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SARL à associé unique RELISH - Sigle: R26 emploierait 5 salariés * le chiffre d'affaires et la situation active et passive sont indéterminés, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiale Île-de-France Signif. -SARL à associé unique RELISH -Sigle: R26 Copies. -TPG -Avocat du défendeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G. : 2024051237 P.C. : P202502126 * le dirigeant, assisté de son conseil, indique que l'activité se poursuit.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements notamment du fait d'un passif trop important..
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles, * le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l'entreprise.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL à associé unique RELISH - Sigle: R26
[Adresse 2]
Nom commercial : Motsi
Enseigne : Motsi
Activité : Restauration rapide
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 887907640
Etablissement(s)- RCS [Localité 3]
Nomme M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 07/03/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du 1er ATD infructueux.
Fixe à 6 mois la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri De Courtivron, juge présidant l'audience, Mme Pénélope De Wulf, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024051237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.